S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.1. Services publics:
1.  Avant d’entreprendre un creusement, l’employeur doit vérifier s’il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain.
2.  Ces canalisations peuvent être débranchées temporairement, déplacées ou laissées en place, à condition:
a)  que le service de voirie ou de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b)  qu’on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites; et
c)  que des appuis soient mis en place provisoirement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.1; D. 807-92, a. 9.